Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R*160-30 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1978
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Version14/06/1990
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
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