Article R*160-31 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1978
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Version14/06/1990

Entrée en vigueur le 1 mai 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le demandeur peut contester la décision du préfet devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé le terrain frappé de la servitude.
Les mémoires en défense de l'Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1978
Sortie de vigueur le 14 juin 1990

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