Article R*160-32 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/05/1978
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Version14/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R121-31 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 1990

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 1 () JORF 14 juin 1990

Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 160-25 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public.
L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.
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Entrée en vigueur le 14 juin 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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