Article R*160-33 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version14/06/1990
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R121-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Modifié par : Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Sera punie d'une amende de 3000 F à 6000 F et, le cas échéant, d'un emprisonnement de huit jours, toute personne qui méconnaît les prescriptions de l'alinéa premier de l'article R. 160-25 ou qui fait obstacle à leur application. En cas de récidive, la peine d'amende sera portée de 6000 F à 12000 F et celle d'emprisonnement à deux mois.
Sera punie d'une amende de 3000 à 6000 F toute personne qui méconnaît les prescriptions de l'article R. 160-26. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 6000 F à 12000 F et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra , en outre, être prononcée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 14 juin 1990

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 4 février 2015

[…] D'autre part, elle créerait une asymétrie, en termes d'opposabilité des servitudes, entre les propriétaires d'une part et, d'autre part, l'ensemble des autres personnes, pour lesquelles l'infraction à l'article R. 160-26 du code de l'urbanisme (« La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par [la loi] ») constitue une contravention de 5ème classe également. Là encore, l'argument n'est pas dirimant, puisque pour ces tiers, l'atteinte au droit de propriété n'est en revanche pas constituée. […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 5 février 2013

Les dispositions relatives à ces deux servitudes sont codifiées dans les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme. Le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral peut être modifié pour tenir compte des chemins ou règles locales préexistants (article L. 160-6 du code de l'urbanisme). En outre, exceptionnellement la servitude peut être suspendue notamment lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public (article R. 160-12 du même code). […] Aucune disposition particulière du code de l'urbanisme ne consacre le sentier du littoral en tant que tel. Néanmoins, il peut figurer dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2014, n° 1402799
Non-lieu à statuer

[…] manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : « La liste prévue au 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement des documents de planification, programmes, […] lorsque leur réalisation est prévue sur le territoire d'un département de la région Bretagne jusqu'à la laisse de basse mer, la suivante : (…) 2°) (…) la modification ou la suspension des servitudes de passage piétonnier sur le littoral prévues par les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme, dans le périmètre d'un site mentionné à l'article 1 ou à proximité immédiate d'une zone de protection spéciale » ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2104807
Rejet

[…] Le projet est soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement compte tenu notamment de son inscription au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet de la région Bretagne fixant la liste locale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000, parmi lesquels sont mentionnées « l'institution, la modification ou la suspension des servitudes de passage piétonnier sur le littoral prévues par les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme ».

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 30 avril 2014, 12NT01756, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la desserte du projet ne saurait davantage être confondue avec la servitude de passage le long du littoral visée par les articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme, dont l'emprunt est également prohibé par l'article UB 3 du PLU ; la servitude est destinée à assurer exclusivement le passage des piétons, alors qu'en l'espèce la voie qualifiée de servitude présente un usage mixte ; en outre, la servitude instituée par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme est suspendue, dès lors que les piétons peuvent circuler, comme en l'espèce, le long du rivage grâce à des voies ou passages ouverts au public ;

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