Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes / Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral / Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R*160-33 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquème classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application.
Sera punie d'une amende pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26.
Commentaires • 8
Les dispositions relatives à ces deux servitudes sont codifiées dans les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme. Le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral peut être modifié pour tenir compte des chemins ou règles locales préexistants (article L. 160-6 du code de l'urbanisme). En outre, exceptionnellement la servitude peut être suspendue notamment lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public (article R. 160-12 du même code). […] Aucune disposition particulière du code de l'urbanisme ne consacre le sentier du littoral en tant que tel. Néanmoins, il peut figurer dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : « La liste prévue au 2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement des documents de planification, programmes, […] lorsque leur réalisation est prévue sur le territoire d'un département de la région Bretagne jusqu'à la laisse de basse mer, la suivante : (…) 2°) (…) la modification ou la suspension des servitudes de passage piétonnier sur le littoral prévues par les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme, dans le périmètre d'un site mentionné à l'article 1 ou à proximité immédiate d'une zone de protection spéciale » ; […]
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[…] Le projet est soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement compte tenu notamment de son inscription au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet de la région Bretagne fixant la liste locale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000, parmi lesquels sont mentionnées « l'institution, la modification ou la suspension des servitudes de passage piétonnier sur le littoral prévues par les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme ».
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 30 avril 2014, 12NT01756, Inédit au recueil Lebon
[…] — la desserte du projet ne saurait davantage être confondue avec la servitude de passage le long du littoral visée par les articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme, dont l'emprunt est également prohibé par l'article UB 3 du PLU ; la servitude est destinée à assurer exclusivement le passage des piétons, alors qu'en l'espèce la voie qualifiée de servitude présente un usage mixte ; en outre, la servitude instituée par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme est suspendue, dès lors que les piétons peuvent circuler, comme en l'espèce, le long du rivage grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
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[…] D'autre part, elle créerait une asymétrie, en termes d'opposabilité des servitudes, entre les propriétaires d'une part et, d'autre part, l'ensemble des autres personnes, pour lesquelles l'infraction à l'article R. 160-26 du code de l'urbanisme (« La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par [la loi] ») constitue une contravention de 5ème classe également. Là encore, l'argument n'est pas dirimant, puisque pour ces tiers, l'atteinte au droit de propriété n'est en revanche pas constituée. […]
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