Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme / Section 1 : Localisation et desserte des constructions
Article R111-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1999
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°99-266 du 1 avril 1999 - art. 1 () JORF 9 avril 1999
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Commentaires • 61
Par une décision du 3 août 2007, le maire a estimé pouvoir refuser le permis sollicité compte tenu de l'accumulation des risques et des nuisances de diverses natures auxquels les occupants des habitations projetées seraient exposés, et ce sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : « Le permis de construire peut être refusé … si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ». […] L..., […]
Lire la suite…Décisions • +500
Les dispositions de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme n'exigent et n'autorisent la délivrance de certificat d'urbanisme, quel qu'en soit le sens, que pour les lots destinés à la construction ; en l'espèce, ne relevait pas des dispositions précitées, le lot issu de la division d'une parcelle destinée à la desserte de deux autres lots et dont la configuration est impropre à la construction ; le certificat, ainsi délivré, est superfétatoire ; compte-tenu du caractère négatif du certificat, la requête a été jugée recevable et ledit certificat a été annulé en méconnaissance du champ d'application de la loi.
Lire la suite…- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Méconnaissance du champ d'application de la loi·
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- Acte superfétatoire·
- Procédure
[…] 68-02-04-02 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2008, n° 0704133
[…] — s'agissant d'une déclaration de clôture avec portail, c'est le régime des clôtures qui devait s'appliquer ; en l'espèce la clôture ne remettant pas en cause la circulation publique, elle ne pouvait pas être refusée et les articles L.423-1, relatif aux possibilités de construire sur un emplacement réservé, et R.111-4, relatif à la desserte par des voies et à la sécurité des accès, du code de l'urbanisme ne lui étaient pas applicables ;
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Les requérants soutiennent que les permis délivrés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation des atteintes à la sécurité ou la salubrité publique pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. […]
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