Article R111-14 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/01/1978
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Version16/03/1986
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Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R110-14 (T), Décret 61-1298 1961-11-30 ART. 14

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 49 () JORF 16 mars 1986

L'autorité compétente exige, en tant que de besoin :
a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L. 332-15;
b) Les participations visées aux articles L. 332-6-1 (2°) et L. 332-9;
c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
6 textes citent l'article

Commentaires25


www.franklin-paris.com · 27 juin 2019

[…] S'agissant des parties non urbanisées, l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme précisait (dans sa rédaction alors en vigueur), qu'une autorisation d'urbanisme pouvait être refusée si le projet compromet l'activité agricole.

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Lexis Veille · 14 avril 2017

coussyavocats.com · 10 juin 2015

[…] Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme sera écarté comme inopérant en zone de montagne[12]. […] […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2014, n° 1104267
Rejet

[…] 7. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment le code de l'urbanisme, indique les raisons pour lesquelles l'opération projetée méconnaît le a) de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ainsi que celles pour lesquelles elle n'entre pas dans le champ des exceptions à l'article L. 111-1-2 du même code ; que, dès lors, l'arrêté attaqué précise les circonstances de droit et de fait qui motivent le refus litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 18 août 2015, n° 1403034
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le projet est implanté à 82 mètres du centre équestre et 163 mètres de l'habitation des requérants ; s'il se situe à proximité d'un site Natura 2000, l'étude réalisée indique qu'il n'aura aucun impact ; l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14NC01651, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 14. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) ».

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