Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme / Section 1 : Localisation et desserte des constructions
Article R111-14 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 49 () JORF 16 mars 1986
a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L. 332-15;
b) Les participations visées aux articles L. 332-6-1 (2°) et L. 332-9;
c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
Commentaires • 25
[…] Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme sera écarté comme inopérant en zone de montagne[12]. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 7. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment le code de l'urbanisme, indique les raisons pour lesquelles l'opération projetée méconnaît le a) de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ainsi que celles pour lesquelles elle n'entre pas dans le champ des exceptions à l'article L. 111-1-2 du même code ; que, dès lors, l'arrêté attaqué précise les circonstances de droit et de fait qui motivent le refus litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
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[…] — le projet est implanté à 82 mètres du centre équestre et 163 mètres de l'habitation des requérants ; s'il se situe à proximité d'un site Natura 2000, l'étude réalisée indique qu'il n'aura aucun impact ; l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14NC01651, Inédit au recueil Lebon
[…] 14. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) ».
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[…] S'agissant des parties non urbanisées, l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme précisait (dans sa rédaction alors en vigueur), qu'une autorisation d'urbanisme pouvait être refusée si le projet compromet l'activité agricole.
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