Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme / Section 1 : Localisation et desserte des constructions
Article R111-14 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 49 () JORF 16 mars 1986
a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L. 332-15;
b) Les participations visées aux articles L. 332-6-1 (2°) et L. 332-9;
c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;
d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
Commentaires • 25
[…] Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme sera écarté comme inopérant en zone de montagne[12]. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) b) Indique en outre, […] les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code, […] que l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme prévoit : « En dehors des parties urbanisées des communes, […]
Lire la suite…- Certificat d'urbanisme·
- Construction·
- Commune·
- Écologie·
- Localisation·
- Parcelle·
- Destination·
- Réalisation·
- Développement durable·
- Installation
[…] — le motif tiré de ce que le projet ne peut être regardé comme une installation nécessaire et liée à l'agriculture est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; — le motif tiré d'une industrialisation, entraînant une dénaturation de la cohérence de l'ensemble des sites avoisinants n'est pas fondé ; — le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.145-3 et R.111-14 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; — le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme est imprécis et non fondé ; Vu l'arrêté attaqué ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Panneaux photovoltaiques·
- Installation·
- Déclaration préalable·
- Production d'énergie·
- Commune·
- Tiré·
- Énergie renouvelable·
- Production
3. Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2014, n° 1203414
[…] — qu'au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, il était fondé à délivrer un certificat négatif ; […]
Lire la suite…- Certificat d'urbanisme·
- Maire·
- Commune·
- Construction·
- Documents d’urbanisme·
- Justice administrative·
- Incendie·
- Taxe d'habitation·
- Changement de destination·
- Village
[…] S'agissant des parties non urbanisées, l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme précisait (dans sa rédaction alors en vigueur), qu'une autorisation d'urbanisme pouvait être refusée si le projet compromet l'activité agricole.
Lire la suite…