Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme / Section 1 : Règlement national d'urbanisme / Sous-section 1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux
Article *R111-14 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
Commentaires • 25
[…] Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme sera écarté comme inopérant en zone de montagne[12]. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 7. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment le code de l'urbanisme, indique les raisons pour lesquelles l'opération projetée méconnaît le a) de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ainsi que celles pour lesquelles elle n'entre pas dans le champ des exceptions à l'article L. 111-1-2 du même code ; que, dès lors, l'arrêté attaqué précise les circonstances de droit et de fait qui motivent le refus litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
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[…] — le projet est implanté à 82 mètres du centre équestre et 163 mètres de l'habitation des requérants ; s'il se situe à proximité d'un site Natura 2000, l'étude réalisée indique qu'il n'aura aucun impact ; l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14NC01651, Inédit au recueil Lebon
[…] 14. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) ».
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[…] S'agissant des parties non urbanisées, l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme précisait (dans sa rédaction alors en vigueur), qu'une autorisation d'urbanisme pouvait être refusée si le projet compromet l'activité agricole.
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