Article *R111-14 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/01/1978
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Version16/03/1986
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Version01/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 61-1298 1961-11-30 ART. 14, Code de l'urbanisme - art. R110-14 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires25


www.franklin-paris.com · 27 juin 2019

[…] S'agissant des parties non urbanisées, l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme précisait (dans sa rédaction alors en vigueur), qu'une autorisation d'urbanisme pouvait être refusée si le projet compromet l'activité agricole.

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Lexis Veille · 14 avril 2017

coussyavocats.com · 10 juin 2015

[…] Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme sera écarté comme inopérant en zone de montagne[12]. […] […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2014, n° 1104267
Rejet

[…] 7. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment le code de l'urbanisme, indique les raisons pour lesquelles l'opération projetée méconnaît le a) de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ainsi que celles pour lesquelles elle n'entre pas dans le champ des exceptions à l'article L. 111-1-2 du même code ; que, dès lors, l'arrêté attaqué précise les circonstances de droit et de fait qui motivent le refus litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 18 août 2015, n° 1403034
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le projet est implanté à 82 mètres du centre équestre et 163 mètres de l'habitation des requérants ; s'il se situe à proximité d'un site Natura 2000, l'étude réalisée indique qu'il n'aura aucun impact ; l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14NC01651, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 14. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) ».

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