Article *R111-14 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version01/01/1978
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Version16/03/1986
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R110-14 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires25


www.franklin-paris.com · 27 juin 2019

[…] S'agissant des parties non urbanisées, l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme précisait (dans sa rédaction alors en vigueur), qu'une autorisation d'urbanisme pouvait être refusée si le projet compromet l'activité agricole.

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Lexis Veille · 14 avril 2017

coussyavocats.com · 10 juin 2015

[…] Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme sera écarté comme inopérant en zone de montagne[12]. […] […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 février 2011, n° 0804373
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) b) Indique en outre, […] les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code, […] que l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme prévoit : « En dehors des parties urbanisées des communes, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2014, n° 1205941
Annulation

[…] — le motif tiré de ce que le projet ne peut être regardé comme une installation nécessaire et liée à l'agriculture est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; — le motif tiré d'une industrialisation, entraînant une dénaturation de la cohérence de l'ensemble des sites avoisinants n'est pas fondé ; — le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.145-3 et R.111-14 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; — le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme est imprécis et non fondé ; Vu l'arrêté attaqué ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 14 octobre 2014, n° 1203414
Rejet

[…] — qu'au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, il était fondé à délivrer un certificat négatif ; […]

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