Article *R111-15 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1978
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Version01/10/1983
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Version27/08/1986
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Version13/10/1998
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R110-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires15


alyoda.eu · 19 mai 2014

Cette situation n'impliquait pas que le Préfet assortisse sa décision de prescriptions spéciales sur le fondement de l'article R.111-15 du Code de l'Urbanisme ; ces dispositions ne permettant d'ailleurs pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire : Conseil d'Etat n°220215 du 7 février 2003 Société Civile d'Exploitation Agricole Le Haras d'Archères. […]

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jurisurba.blogspirit.com · 17 janvier 2013

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " (...) […] R. 423-1 précité du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ». […] R. 424-13 du code de l'urbanisme ne constitue pas une décision faisant grief ;3. […] Considérant, en second lieu, […] ainsi que le prescrit, depuis le 1er octobre 2007, le deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code ; que, toutefois, les obligations d'affichage prévues par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme

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Sensei Avocats · 11 octobre 2012

Le Conseil d'Etat censure le jugement pour erreur de droit en utilisant un raisonnement intéressant puisqu'il le fonde sur l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article R. 111-15 du Code de l'urbanisme relatifs au principe de précaution, ce qui n'est pas une surprise, mais il y ajoute l'article 1er de la Charte, aux termes duquel :

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1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2012, n° 0904318
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] les bâtiments étant seulement reculés d'une vingtaine de mètres, et la distance séparant les deux bâtiments étant portée à 4 mètres afin de satisfaire aux prescriptions de l'article NC 8 du plan d'occupation des sols, ni dans son volume, […] qui n'est d'ailleurs assorti d'aucun commentaire permettant d'en apprécier la cohérence au regard des exigences fondées formulées dans le premier avis, même s'il est éclairé par une note adressée par l'architecte au préfet en date du 15 septembre 2009, […] en réalité, n'était pas suffisamment modifié pour répondre aux exigences d'une bonne insertion dans son environnement, le maire de Lafox a également méconnu l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2013, n° 1206446
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — que s'agissant de la violation de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : dans une commune dotée d'un P.L.U, cet article n'a pas vocation à s'appliquer ; l'inspection générale des carrières (IGC) a demandé au pétitionnaire de procéder à une étude des sols suite à une première demande d'avis défavorable en date du 27 avril 2011 ; l'IGC a transmis un avis favorable en date du 8 août 2011 à la suite de la transmission d'un rapport d'étude des sols fourni par le demandeur sous réserve de travaux de consolidations souterraines et de fondations profondes ; le permis a été délivré sous réserve pour le pétitionnaire de se conformer aux prescriptions du second avis de l'IGC ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 1er juillet 2010, n° 0802742
Annulation

[…] Ils soutiennent que l'éventuelle élaboration d'une carte communale est sans emport ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le certificat d'urbanisme positif délivré le 13 juillet 2006 ; que le projet envisagé n'est pas contraire aux articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le terrain est situé dans une partie urbanisée de la commune ; qu'il est desservi par les équipements publics nécessaires ; […]

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