Article *R111-15 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
>
Version01/01/1978
>
Version01/10/1983
>
Version27/08/1986
>
Version13/10/1998
>
Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R110-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires15


alyoda.eu · 19 mai 2014

Cette situation n'impliquait pas que le Préfet assortisse sa décision de prescriptions spéciales sur le fondement de l'article R.111-15 du Code de l'Urbanisme ; ces dispositions ne permettant d'ailleurs pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire : Conseil d'Etat n°220215 du 7 février 2003 Société Civile d'Exploitation Agricole Le Haras d'Archères. […]

 Lire la suite…

jurisurba.blogspirit.com · 17 janvier 2013

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " (...) […] R. 423-1 précité du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ». […] R. 424-13 du code de l'urbanisme ne constitue pas une décision faisant grief ;3. […] Considérant, en second lieu, […] ainsi que le prescrit, depuis le 1er octobre 2007, le deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code ; que, toutefois, les obligations d'affichage prévues par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme

 Lire la suite…

Sensei Avocats · 11 octobre 2012

Le Conseil d'Etat censure le jugement pour erreur de droit en utilisant un raisonnement intéressant puisqu'il le fonde sur l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article R. 111-15 du Code de l'urbanisme relatifs au principe de précaution, ce qui n'est pas une surprise, mais il y ajoute l'article 1er de la Charte, aux termes duquel :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 24 décembre 2014, n° 1106439
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme prévoit que la décision statuant sur une déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution « selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable » ; que s'il appartient, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Orange·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Champ électromagnétique·
  • Maire·
  • Permis de construire·
  • Retraite·
  • Principe de précaution

2Tribunal administratif d'Orléans, 23 novembre 2010, n° 0904537
Rejet

[…] Considérant que pour délivrer, par arrêté du 9 juillet 2009, un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande de la COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AMENAGEMENT portant sur la réalisation d'un lotissement devant compter soixante lots à usage de constructions individuelles sur une parcelle cadastrée à la section ZA 4 d'une superficie de 50.000 m² sur le territoire de la commune de Trouy, le maire de la commune s'est fondé sur les circonstances que le projet de la pétitionnaire ne présente aucune esquisse d'aménagement qualitatif et quantitatif des lots et espaces en méconnaissance de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme, qu'il ne présente pas d'étude d'impact notamment sur les réseaux, […]

 Lire la suite…
  • Lotissement·
  • Commune·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Étude d'impact·
  • Sécurité publique·
  • Lot·
  • Trafic

3Tribunal administratif de Grenoble, 2 juillet 2013, n° 0905542
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que les décisions attaquées ont été également prises sur le fondement de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme, qui prévoit qu'un permis de construire « peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ; que ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Drôme s'est fondée sur lesdites dispositions pour prendre les décisions en litige ;

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Parc·
  • Autorisation de défrichement·
  • Soutenir·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Sécurité publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).