Code de l'urbanisme
Article R111-20 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1982
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Modifié par : Décret 81-534 1981-05-12 ART. 20 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982
D'autre part, le préfet peut, après avis de la commission départementale d'urbanisme et après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans d'occupation des sols a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics.
L'avis de la commission départementale d'urbanisme peut être remplacé par celui de la conférence permanente du permis de construire dans les cas visés à l'article R. 612-2.
Commentaires • 5
[…] Le dispositif en vigueur depuis le 1er octobre 2007, et l'absence de disposition équivalente à l'ancien article R.421-15 du Code de l'urbanisme, ne s'oppose donc pas à ce que les services administratifs octroi une adaptation mineure sans qu'elle n'ait été demandée par le pétitionnaire et ce, d'autant moins qu'a contrario ce dispositif n'intègre plus non plus de disposition équivalent à l'ancien article R.421-18 en ce qu'il disposait que « le délai d'instruction est […] ;article R.111-20 du Code de l'urbanisme : CE. 19 novembre 1986, Louis X… req. n°68.814).
Lire la suite…L'article R. 111-20-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) précise que la RT 2012 s'applique à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable. […] En application de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme (CU), une construction soumise à formalité au titre du code de l'urbanisme peut être exceptionnellement autorisée à titre précaire lorsqu'elle ne satisfait pas aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, […]
Lire la suite…Décisions • 420
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire (…). / Toutefois : / a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (…). » ; […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire (…). / Toutefois : / a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (…). » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 27 janvier 2010, n° 0800718
[…] Considérant en quatrième lieu, que la SCEA MAS LE Y et autres doivent être regardés comme invoquant l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme applicable à compter du 1 er octobre 2007 aux termes duquel : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, […] R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; / (…)" ; […]
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Par une décision du 11 juillet 2013, la Cour administrative d'appel de Bordeaux retient que la dérogation prévue par l'article R. 111-20 du Code de l'urbanisme ne peut être accordée par un permis de construire "modificatif " afin de régulariser une situation de fait résultant de la construction d'un immeuble édifié en vertu d'un permis de construire illégal.
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