Code de l'urbanisme
Article R*112-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
a) D'un forfait de 15 p. 100 de la surface totale, ou de 25 p. 100 en ce qui concerne les maisons à usage d'habitation ne comportant qu'un seul logement, ce forfait représentant la surface des combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial et des surfaces telles que celles des terrasses, balcons ou loggias ;
b) Des surfaces des parties de bâtiments qui sont aménagées en vue du stationnement des véhicules pour autant qu'elles sont destinées à la satisfaction des besoins des occupants et des usagers de l'immeuble.
Commentaires • 2
Cette nouvelle rédaction s'inscrit dans le cadre du remplacement des notions de SHON et de SHOB par la notion unique de surface de plancher de la construction (nouvel article R*112-2 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112 -1 du code de l'urbanisme : « Des décrets en Conseil d'Etat définissent la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, […] ainsi que les surfaces des bâtiments d'exploitation agricole. /Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées. /La même définition est retenue en […]
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[…] — que les fermetures complètes de balcons et terrasses sont illégales ; qu'elles doivent faire l'objet d'un dépôt d'une demande conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 et l'article R*112-2 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 17 mars 2011, n° 0900464
[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R*112-2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction. / La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, […]
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[…] il convient, à compter du 1er mars 2012, de prendre en compte à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol. […] En ce qui concerne les constructions à usage autre qu'agricole, sont désormais dispensées de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 170 m2 (article R. 431-2 du code et l'urbanisme). […] idArticle=LEGIARTI000006816974&cidTexte=LEGITEXT000006074075" target="_blank">article R. 112-2 du code de l'urbanisme ). […]
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