Article R*122-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-551 1969-05-28 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R141-4 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R141-3 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R141-2 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R141-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 3 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le projet de périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur est proposé par les conseils municipaux des communes intéressées, selon les règles de majorité fixées à l'alinéa 3 de l'article L. 122-1-1 :
a) Au préfet du département lorsque le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ;
b) Aux préfets des départements intéressés lorsque la périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.
Le projet de périmètre est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des régions et départements intéressés lorsqu'il englobe des communes dont la population totale dépasse 100000 habitants et aux conseils généraux dans les autres cas. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.
Le périmètre est fixé conformément à l'article L. 122-1-1 par arrêté du préfet dans le cas prévu au a) ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés dans le cas prévu au b) ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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