Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas directeurs / Section 2 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur par des établissements publics de coopération intercommunale
Article R*122-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version02/03/1988
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Version28/03/2001
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Version28/02/2015
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 3 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le projet de périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur est proposé par les conseils municipaux des communes intéressées, selon les règles de majorité fixées à l'alinéa 3 de l'article L. 122-1-1 :
a) Au préfet du département lorsque le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ;
b) Aux préfets des départements intéressés lorsque la périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.
Le projet de périmètre est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des régions et départements intéressés lorsqu'il englobe des communes dont la population totale dépasse 100000 habitants et aux conseils généraux dans les autres cas. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.
Le périmètre est fixé conformément à l'article L. 122-1-1 par arrêté du préfet dans le cas prévu au a) ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés dans le cas prévu au b) ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.
a) Au préfet du département lorsque le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ;
b) Aux préfets des départements intéressés lorsque la périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.
Le projet de périmètre est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des régions et départements intéressés lorsqu'il englobe des communes dont la population totale dépasse 100000 habitants et aux conseils généraux dans les autres cas. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.
Le périmètre est fixé conformément à l'article L. 122-1-1 par arrêté du préfet dans le cas prévu au a) ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés dans le cas prévu au b) ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.
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