Article R*122-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/02/2007
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Version10/11/2007
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Version03/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-551 1969-05-28 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R141-9 (M), Code de l'urbanisme - art. R141-8 (M), Code de l'urbanisme - art. R141-6 (M), Code de l'urbanisme - art. R141-7 (V), Code de l'urbanisme - art. L141-25 (VD)

Entrée en vigueur le 3 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 5

Le document d'orientation et d'objectifs comprend les éléments mentionnés aux articles L. 122-1-4 à L. 122-1-10.

Le document graphique du document d'aménagement commercial doit permettre d'identifier les terrains situés dans les zones d'aménagement commercial délimitées en application de l'article L. 122-1-9.

Lorsque les documents graphiques délimitent :
a) En application du II de l'article L. 122-1-5, des espaces ou sites à protéger ;
b) En application du VIII de l'article L. 122-1-5, des secteurs à l'intérieur desquels la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu,
ils doivent permettre d'identifier les terrains situés dans ces secteurs.

En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.

Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre porte sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

Il mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il en est prévu.

Il comprend également les dispositions prévues par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration du schéma de mise en valeur de la mer lorsqu'elles ne sont pas prévues par ailleurs dans le document.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2204171
Rejet

[…] l'évolution des activités commerciales existantes ne peut relever que de la mise aux normes (accessibilité,) et/ou de l'extension mesurée. () Axe 2 : / 3. Se fonder sur une localisation privilégiée des espaces d'activités commerciaux. / Cette partie constitue le document d'aménagement commercial du pays de Saint-Brieuc () Le document d'aménagement commercial prévoit une délimitation de ces zones d'aménagement commercial à l'échelle du Pays de Saint-Brieuc et détermine des règles qui y sont afférentes (). / Prescriptions : () Les ZACOM sont délimitées à la parcelle, comme le code de l'urbanisme le prévoit (Article R*122-3 modifié par décret n°2012-290 du 29 février 2012 ()). ".

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