Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale / Section 1 : Contenu des schémas de cohérence territoriale
Article R*122-5 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 6
Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-1-15 sont :
1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
2° Les zones d'aménagement concerté ;
3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ;
4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.