Article R*122-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version02/03/1988
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Version13/10/1998
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Version28/03/2001
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Version03/03/2012
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Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-551 1969-05-28 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme R122-26, Code de l'urbanisme - art. R143-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 3 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 122-4, le préfet communique au président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les projets d'intérêt général, au sens de l'article L. 122-1-1, et, éventuellement parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets.
Au cours de l'élaboration du schéma, le préfet communique au président de l'établissement public dans les meilleurs délais les projets et informations nouveaux.
Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 13 octobre 1998
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