Article R*122-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-551 1969-05-28 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R143-5 (M)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 3

Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision ou de modification. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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