Article R*122-10 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/1983
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Version03/03/2012
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Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 69-551 1969-05-28 art. 10

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La commission mixte [*attributions*] est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives de développement et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise, en accord avec les collectivités locales, l'information des populations intéressées.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 1983

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15MA02978, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R*122-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (…) » ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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