Article R*122-10 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-551 1969-05-28 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R143-9 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 86-52 1986-01-10 ART. 2 JORF 14 janvier 1986

Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes membres concernées, au commissaire de la République et aux organes délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration et, en zone de montagne lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif. Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable.
Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1986
Sortie de vigueur le 14 août 1996

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15MA02978, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R*122-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (…) » ;

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