Article R*122-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R143-9 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 3

Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 122-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2016, 15MA02978, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R*122-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (…) » ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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