Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas directeurs / Section 2 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur par des établissements publics de coopération intercommunale
Article R*122-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version02/03/1988
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Version13/10/1998
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Version28/03/2001
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Version13/06/2004
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Version03/03/2012
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Version17/02/2013
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 3 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le schéma directeur ou le schéma de secteur arrêté, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des articles R. 122-10 et R. 122-11, des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associés à son élaboration, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération est transmise aux maires des communes membres concernées et au préfet conformément au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-3.
Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé accompagné des avis exprimés en application de l'article R. 122-10, de la liste des organismes, associations ou personnes consultés ou entendus conformément à l'article R. 122-9 et éventuellement des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation est transmis pour information aux personnes publiques associées à son élaboration.
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 122-1-3.
Le préfet ne peut notifier à l'établissement public des demandes de modification du schéma, en application du a) du second alinéa de l'article L. 122-1-3, que pour ceux des projets d'intérêt général qui ont été portés à la connaissance de l'établissement public conformément à l'article R. 122-10.
Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé accompagné des avis exprimés en application de l'article R. 122-10, de la liste des organismes, associations ou personnes consultés ou entendus conformément à l'article R. 122-9 et éventuellement des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation est transmis pour information aux personnes publiques associées à son élaboration.
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 122-1-3.
Le préfet ne peut notifier à l'établissement public des demandes de modification du schéma, en application du a) du second alinéa de l'article L. 122-1-3, que pour ceux des projets d'intérêt général qui ont été portés à la connaissance de l'établissement public conformément à l'article R. 122-10.
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