Article R*122-15 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version02/03/1988
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Version13/10/1998
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Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-551 1969-05-28 ART. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R143-15 (M)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 3

Tout acte mentionné à l'article R. 122-14 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.


Il est en outre publié :


a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;


b) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral.


Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.


L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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