Article R*122-17 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973
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Version01/10/1983
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Version07/09/1995
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Version14/08/1996
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Version13/10/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-551 1969-05-28 ART. 17

Entrée en vigueur le 13 octobre 1998

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 21 () JORF 13 octobre 1998

Modifié par : Décret 98-913 1998-10-12 art. 21 I, II, III JORF 13 octobre 1998

Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission. Il en est de même pour l'établissement public d'un parc national lorsque tout ou partie du territoire concerné par un schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne.
La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8. ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux.
La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 1998
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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