Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Prévisions et règles d'urbanisme / Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme / Effet des schémas directeurs et des schémas de secteur
Article R*122-20 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version01/10/1983
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Version07/09/1995
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Version13/10/1998
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
En application de l'article L. 122-1 (4. alinéa) doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur :
1. Les plans d'occupation des sols ;
2. La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;
3. Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;
4. Les grands travaux d'équipement.
Lorsque ces acquisitions ou travaux ne sont pas soumis aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, ils ne peuvent être entrepris qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur.
1. Les plans d'occupation des sols ;
2. La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;
3. Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;
4. Les grands travaux d'équipement.
Lorsque ces acquisitions ou travaux ne sont pas soumis aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, ils ne peuvent être entrepris qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur.
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