Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas directeurs / Section 3 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur décidé par l'Etat
Article R*122-21 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version01/10/1983
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Version13/10/1998
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est créé par : Décret 83-812 1983-09-09 art. 1, art. 4 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 16 octobre 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le commissaire de la République aux communes intéressées ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Les conseils municipaux ainsi que, le cas échéant, l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.
Les conseils municipaux ainsi que, le cas échéant, l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.
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