Article R*123-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R151-1 (M), Code de l'urbanisme - art. R151-4 (V), Code de l'urbanisme - art. R151-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-218 du 25 février 2015 - art. 1

Le rapport de présentation :

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;

2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;

5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1.

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.

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Entrée en vigueur le 28 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Amiens, 18 novembre 2015, n° 1301987
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-01-01-01-02 […] Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R*123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, […]

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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 5 juillet 2018, 17MA05004, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (…) ». Aux termes de l'article R*123-2 du même code : " Le rapport de présentation : (…) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, […]

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 16MA01177, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le diagnostic du rapport de présentation méconnaît les dispositions des articles L. 123-1-2 et R*123-2 du code de l'urbanisme ; […]

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