Article R*123-4 du Code de l'urbanisme

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Version02/03/1988
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Version28/03/2001
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Version03/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 4 I

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-813 1983-09-09 ART. 2 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
A cette fin, le préfet sous l'autorité [*compétente*] duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant [*composition*] des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat. Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du plan d'occupation des sols.
//DECR.0736 : Sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet. Il ne peut y avoir plus de deux [*nombre*] représentants par établissement public.
Le groupe de travail entend, sur sa demande, le président d'une association [*locale d'usagers*] agréée en application de l'article L. 121-8 ou son représentant. Il peut décider d'entendre toute personne qualifiée.// Chacun des chefs de service de l'Etat, membre du groupe de travail, présente à ce dernier un rapport particulier relatif aux problèmes et aux équipements de sa compétence ainsi que, le cas échéant, les annexes correspondantes mentionnées à l'article R. 123-24.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 1983
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 30 janvier 2014, n° 1100685
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, […] des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) » ; qu'aux termes de l'article R*123-4 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. […]

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