Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans d'occupation des sols / Section 2 : Elaboration du plan d'occupation des sols
Article R*123-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 86-52 1986-01-10 art. 3 1°, 2°, JORF 14janvier 1986
Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, le directeur de l'établissement public du parc font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants.
Dans le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font savoir s'ils veulent être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols lorsqu'il aura été arrêté.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les zones à urbaniser sont dites »zones AU« . […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 4 février 2016, n° 13MA04980
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