Article R*123-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/10/1983
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Version14/01/1986
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Version13/10/1998
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Version28/03/2001
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Version13/06/2004
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Version03/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R151-20 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 86-52 1986-01-10 art. 3 1°, 2°, JORF 14janvier 1986

La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, au directeur de l'établissement public du parc.
Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, le directeur de l'établissement public du parc font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants.
Dans le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font savoir s'ils veulent être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols lorsqu'il aura été arrêté.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1986
Sortie de vigueur le 13 octobre 1998

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Décisions14


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 4 février 2016, 14MA00300, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les zones à urbaniser sont dites »zones AU« . […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Modification et révision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Procédures de modification·
  • Permis de construire·
  • Légalité des plans

2Cour administrative d'appel de Marseille, 4 février 2016, n° 14MA00237
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». […]

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  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Modification·
  • Associations·
  • Commune·
  • Enquete publique·
  • Urbanisation·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Développement durable

3Cour administrative d'appel de Marseille, 4 février 2016, n° 13MA04980
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». […]

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