Article R*123-7 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R151-22 (V), Code de l'urbanisme - art. R151-23 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 23

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

En zone A peuvent seules être autorisées :

― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;

― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.

En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires5


CMS · 23 septembre 2019

idArticle=LEGIARTI000025430308&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20120303">l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme seules les constructions nécessaires à l'activité agricole peuvent être autorisées en zone A, le Conseil d'Etat a précisé que ces dispositions n'imposent en revanche nullement que les constructions soient exclusivement destinées à l'exploitation agricole. […]

 Lire la suite…

consultation.avocat.fr · 1er avril 2013

Article juridique NON : la jurisprudence administrative a retenu la notion de nécessité de soins constants pour déterminer si la construction à usage d'habitation est bien nécessaire à une exploitation agricole. De plus, il convient de s'assurer que l'activité de l'exploitation est agricole à titre principal, et le critère du chiffre d'affaire réalisé n'est pas forcément pertinent dans tous les cas.

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Eurojuris France · 14 janvier 2013

L. 123-3-1 du Code de l'Urbanisme et sans que ces bâtiments aient été identifiés dans le document graphique du Plan d'Occupation des Sols. […] idArticle=LEGIARTI000006814786&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20130114&oldAction=rechCodeArticle" target="_blank">articles L. 123-3-1 du Code de l'Urbanisme ).Len'est ouvert qu'aux constructions qui sont identifiées dans les documents graphiques du règlement, ce qui implique que le document d'urbanisme établisse la liste des bâtiments concernés ( article R. 123-7 alinéa 6 du Code de l'Urbanisme ).Le Conseil d'Etat vient de décider que cette règle ne s'applique qu'aux seules zones agricoles définies comme "zone A" dans les plans locaux d'urbanisme issus de la loi du 13 décembre 2000, […]

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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 16MA00583, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . […]

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 16MA00584, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . […]

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