Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans d'occupation des sols / Section 2 : Elaboration du plan d'occupation des sols
Article R*123-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version01/10/1983
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Version14/08/1996
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Version13/10/1998
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Version28/03/2001
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Version13/06/2004
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Version01/03/2012
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Version03/03/2012
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est créé par : Décret 83-813 1983-09-09 ART. 2 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du commissaire de la République et des propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire.
Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R. 123-9 et des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ayant présenté des observations, les communications du commissaire de la République, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols.
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L. 123-3-2.
Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R. 123-9 et des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ayant présenté des observations, les communications du commissaire de la République, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols.
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L. 123-3-2.
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