Article R*123-11 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/1983
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R151-9 (V), Code de l'urbanisme - art. R151-48 (V), Code de l'urbanisme - art. R151-38 (V), Code de l'urbanisme - art. R151-50 (V), Code de l'urbanisme - art. R151-34 (V), Code de l'urbanisme - art. R151-31 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est créé par : Décret 83-813 1983-09-09 ART. 2 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1octobre 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions fixées par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
Un arrêté du maire précise :
1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois ;
2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
3. Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ;
4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, les lieux et heures où le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête recueilleront les observations du public.
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est publié par les soins du maire quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées.
L'enquête s'ouvre selon le cas :
a) A la mairie ;
b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes membres concernées.
Pendant le délai fixé au 3è alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité.
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Celui-ci examine les observations consignées ou annexées aux registres. Il transmet ensuite le dossier avec son rapport, dans lequel figurent ses conclusions motivées, au maire dans les trente jours à compter de la fin de l'enquête. Copie du rapport est communiquée au commissaire de la République.
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est tenu à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes membres concernées.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 1 octobre 1985
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Décisions3


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 18LY01407, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 11. […] Par suite, les dispositions des articles L. 123-13-1 et L. 123-13-2 du code de l'urbanisme n'ont pas davantage été méconnues et le dossier doit être regardé comme étant complet au sens des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement.

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2Tribunal administratif de Poitiers, 30 janvier 2014, n° 1100685
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, […] des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) » ; qu'aux termes de l'article R*123-4 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, […] Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.* 123-9 (…) » ; qu'aux termes de l'article R*123-11 du même code : « Les zones U, AU, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2015, n° 12MA03983
Annulation

[…] que les deux enquêtes publiques correspondantes, décidées par arrêté du 13 décembre 2000, se sont déroulées en lieu et place des enquêtes publiques décidées par un arrêté du 25 septembre 2000 qui étaient entachées d'un vice de procédure, dès lors que la publicité de ce dernier arrêté ne respectait pas les délais prévus par l'article R*123-11 du code de l'urbanisme alors applicable ;

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