Article R*123-15 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 art. 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R132-2 (M), Code de l'urbanisme - art. R153-1 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.

Le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public ou du maire, outre les dispositions et documents mentionnés à l'article R.* 121-1, s'il y a lieu, la proposition faite par l'architecte des Bâtiments de France, en application de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, de modifier un ou plusieurs des périmètres mentionnés au cinquième alinéa du même article.

Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire. Il en est tenu compte lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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