Article R*123-18 du Code de l'urbanisme

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Version03/03/2012
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Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 18 I

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les documents graphiques font apparaître :
1. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles visées à l'article R. 123-21 et les coefficients d'occupation des sols visés à l'article R. 123-22. Ces zones comprennent notamment :
a) Les zones d'urbanisation, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent immédiatement d'admettre les constructions ;
b) Les zones naturelles ou non équipées, dans lesquelles les règles et coefficients ci-dessus mentionnés peuvent exprimer l'interdiction de construire. Dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, s'il en existe un, ou par le rapport de présentation, elles couvrent, d'une part, les secteurs qui pourront être urbanisés à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté, d'autre part, les secteurs faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole des terres ;
c) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;
d) Le cas échéant, les zones d'activités spécialisées ;
e) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.
2. S'il y a lieu, toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels que :
inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
3. Le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer.
4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 juillet 1977
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Décisions4


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 5 février 2021, n° 19/03253
Infirmation partielle

[…] Seul le certificat d'urbanisme du 30 mai 2011, inséré dans l'acte, précise «'Le terrain est frappé d'une servitude d'emplacement réservé en conséquence toute construction y est interdite en application de l'article R*123-18 du code de l'urbanisme'».

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  • Droit d'enregistrement·
  • Emplacement réservé·
  • Finances publiques·
  • Exonérations·
  • Acte·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Délai·
  • Acquéreur·
  • Administration fiscale·
  • Réserve

2Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2015, n° 1302678
Rejet

[…] 2. Considérant que M me X produit un document graphique portant la parcelle cadastrée XXX en cause, annexé au plan d'occupation des sols (P.O.S) approuvé, modifié ou révisé par une délibération du conseil municipal de Château-Thierry (Aisne) en date du 15 avril 1993 ; qu'il ressort de l'examen de cet extrait graphique que ladite parcelle était située, à cette date, en zone « II NA », laquelle, en application de l'article R*123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur , est constructible ; que la requérante justifie donc que la cession en cause, intervenue en 2012, porte sur un terrain classé en zone constructible depuis plus de dix-huit ans ;

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  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Cession·
  • Classes·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Plan·
  • Restitution

3Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2015, n° 1302679
Rejet

[…] 15 avril 1993 ; qu'il ressort de l'examen de cet extrait graphique que ladite parcelle était située, à cette date, en zone « II NA », laquelle, en application de l'article R*123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur , est constructible ; que le requérant justifie donc que la cession en cause, intervenue en 2012, porte sur un terrain classé en zone constructible depuis plus de dix-huit ans ;

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  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
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  • Restitution
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