Article R*123-18 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 18 I

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R153-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 83-813 1983-09-09 ART. 3 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983

I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles.
Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont :
1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire.
Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :
a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;
b) Les zones, dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ;
c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;
d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant :
a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;
b) Les zones d'activités spécialisées ;
c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.
II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :
1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
2° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ;
3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;
4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
5° Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
6° Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Sortie de vigueur le 14 janvier 1986
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Décisions4


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 5 février 2021, n° 19/03253
Infirmation partielle

[…] Seul le certificat d'urbanisme du 30 mai 2011, inséré dans l'acte, précise «'Le terrain est frappé d'une servitude d'emplacement réservé en conséquence toute construction y est interdite en application de l'article R*123-18 du code de l'urbanisme'».

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  • Droit d'enregistrement·
  • Emplacement réservé·
  • Finances publiques·
  • Exonérations·
  • Acte·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Délai·
  • Acquéreur·
  • Administration fiscale·
  • Réserve

2Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2015, n° 1302678
Rejet

[…] 2. Considérant que M me X produit un document graphique portant la parcelle cadastrée XXX en cause, annexé au plan d'occupation des sols (P.O.S) approuvé, modifié ou révisé par une délibération du conseil municipal de Château-Thierry (Aisne) en date du 15 avril 1993 ; qu'il ressort de l'examen de cet extrait graphique que ladite parcelle était située, à cette date, en zone « II NA », laquelle, en application de l'article R*123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur , est constructible ; que la requérante justifie donc que la cession en cause, intervenue en 2012, porte sur un terrain classé en zone constructible depuis plus de dix-huit ans ;

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  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Cession·
  • Classes·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Plan·
  • Restitution

3Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2015, n° 1302679
Rejet

[…] 15 avril 1993 ; qu'il ressort de l'examen de cet extrait graphique que ladite parcelle était située, à cette date, en zone « II NA », laquelle, en application de l'article R*123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur , est constructible ; que le requérant justifie donc que la cession en cause, intervenue en 2012, porte sur un terrain classé en zone constructible depuis plus de dix-huit ans ;

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  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Cession·
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  • Conseil municipal·
  • Plan·
  • Restitution
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