Article R*123-18 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 18 I

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R153-3 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 4

La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2.



Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie.

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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 5 février 2021, n° 19/03253
Infirmation partielle

[…] Seul le certificat d'urbanisme du 30 mai 2011, inséré dans l'acte, précise «'Le terrain est frappé d'une servitude d'emplacement réservé en conséquence toute construction y est interdite en application de l'article R*123-18 du code de l'urbanisme'».

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  • Droit d'enregistrement·
  • Emplacement réservé·
  • Finances publiques·
  • Exonérations·
  • Acte·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Délai·
  • Acquéreur·
  • Administration fiscale·
  • Réserve

2Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2015, n° 1302678
Rejet

[…] 2. Considérant que M me X produit un document graphique portant la parcelle cadastrée XXX en cause, annexé au plan d'occupation des sols (P.O.S) approuvé, modifié ou révisé par une délibération du conseil municipal de Château-Thierry (Aisne) en date du 15 avril 1993 ; qu'il ressort de l'examen de cet extrait graphique que ladite parcelle était située, à cette date, en zone « II NA », laquelle, en application de l'article R*123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur , est constructible ; que la requérante justifie donc que la cession en cause, intervenue en 2012, porte sur un terrain classé en zone constructible depuis plus de dix-huit ans ;

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  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Cession·
  • Classes·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Plan·
  • Restitution

3Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2015, n° 1302679
Rejet

[…] 15 avril 1993 ; qu'il ressort de l'examen de cet extrait graphique que ladite parcelle était située, à cette date, en zone « II NA », laquelle, en application de l'article R*123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur , est constructible ; que le requérant justifie donc que la cession en cause, intervenue en 2012, porte sur un terrain classé en zone constructible depuis plus de dix-huit ans ;

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  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Cession·
  • Classes·
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  • Conseil municipal·
  • Plan·
  • Restitution
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