Article R*123-20 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/10/1983
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Version28/03/2001
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Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 18 DERNIER AL.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R153-7 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 4

L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, requis en application de l'article L. 123-16, sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai. Toutefois, le silence de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la zone d'aménagement concerté vaut rejet du projet.

Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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