Article R*123-20 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/10/1983
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Version28/03/2001
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Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 18 DERNIER AL.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R153-7 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Lorsque l'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté est requis en application de l'article L. 123-15 sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone, cet avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 17 février 2013

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