Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme / Section 2 : Elaboration, modification, révision et mise à jour des plans locaux d'urbanisme
Article R*123-20 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
>
Version01/10/1983
>
Version28/03/2001
>
Version17/02/2013
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Lorsque l'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté est requis en application de l'article L. 123-15 sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone, cet avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.