Article R*123-21 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 19

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R153-12 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 86-52 1986-01-10 art. 3 4° JORF 14 janvier 1986

Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
1° A cette fin, il doit :
a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ;
b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions.
2° Le règlement peut, en outre :
a) Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;
b) Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ;
c) Edicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de loisirs ;
d) Fixer les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R. 123-18 (II, 6°) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales ;
e) Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.
f) Edicter les prescriptions relatives aux équipements et aménagement qui peuvent être autorisés dans les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques.
3° Pour les zones dans lesquelles s'applique le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2, le règlement fixe les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué, ainsi que la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain.
Pour les secteurs prévus par l'article R. 123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, les prescriptions architecturales figurent sur ce plan de masse.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la forme de présentation du règlement du plan d'occupation des sols.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1986
Sortie de vigueur le 11 septembre 1992
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2015, n° 12MA03983
Annulation

[…] — les articles ND 6 et ND 7 du plan d'occupation des sols méconnaissent les dispositions des articles L. 123-1 et R*123-21 du code de l'urbanisme en ce qu'ils réglementent uniquement l'implantation des bâtiments et non celle des constructions ;

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