Article R*123-23 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version11/09/1983
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Version11/09/1992
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Version28/03/2001
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Version13/06/2004
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Version03/03/2012
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Version17/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 art. 21

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*123-23-1 (VT)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 4

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de mettre le plan local d'urbanisme en compatibilité avec un autre document, en application de l'article L. 123-14-1, le président de cet établissement ou le maire engage, selon la nature des modifications à apporter, la procédure de révision ou de modification du plan.


Toutefois, lorsque le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible dans les délais prévus par l'article L. 123-14-1, le préfet engage la mise en compatibilité selon les modalités prévues par l'article R. 123-23-4.

Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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