Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Prévisions et règles d'urbanisme / Plans d'occupation des sols / Contenu du plan d'occupation des sols
Article R*123-24 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (4.), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ;
3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets :
a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ;
b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour :
Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ;
Les stations d'épuration des eaux usées ;
Les usines de traitement des déchets ;
c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.
//DECR.0736 :
4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 123-10 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15.//
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Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; b) La délibération qui approuve, modifie ou révise un plan local d'urbanisme, […]
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[…] Aux termes de l'article R*123-24 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; (…) « . […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2100772
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme applicables depuis le 1er janvier 2016, qui reprennent les dispositions de l'article R*123-24 en vigueur du 17 février 2013 au 1er janvier 2016 : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : / 1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. (). / 2° La délibération qui approuve () un plan local d'urbanisme ; / () 4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ". […]
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