Article R*123-25 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version28/03/2001
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Version03/03/2012
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Version17/02/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R153-21 (M)

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Tout acte mentionné à l'article R.* 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Il est en outre publié :

a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;

b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;

c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;

d) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.

Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

L'acte qui institue ou qui supprime la limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti en application de l'article L. 123-1-11 est adressé au Conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires.

L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires3


AdDen Avocats · 20 décembre 2016

Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme […] Article R. 153-21 du code de l'urbanisme relatif au PLU. Pour les cartes communales, l'article R. 163-9 du code de l'urbanisme prévoyait une formulation similaire (« l'ensemble des formalités prévues au présent article »). [↩]

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gmr-avocats.fr

cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025430477&dateTexte=20121231">Article R. 123-25 du Code de l'urbanisme). […]

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AdDen Avocats

Pour rappel, les anciennes dispositions du code de l'urbanisme subordonnaient l'entrée en vigueur des PLU et des cartes communales au respect des formalités visées au premier alinéa des anciens articles R. 123-25 et ↩] Article R. 153-21 du code de l'urbanisme relatif au PLU. Pour les cartes communales, l'article R. 163-9 du code de l'urbanisme prévoyait une formulation similaire (« l'ensemble des formalités prévues au présent article »). [↩]

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13MA02165, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; b) La délibération qui approuve, modifie ou révise un plan local d'urbanisme, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2100772
Annulation

[…] aux termes de l'article R . 153-20 du code de l'urbanisme applicables depuis le 1er janvier 2016, qui reprennent les dispositions de l'article R * 123 -24 en vigueur du 17 février 2013 au 1er janvier 2016 : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R . 153-21 : / 1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 17 avril 2013, n° 0904138
Rejet

[…] — que, sur le fondement de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, la requête est tardive, dès lors que, conformément à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, le délai de recours à commencé à courir à compter du 3 juillet 2009, date de publication de la délibération attaquée, tandis que la requête n'a été enregistrée que le 5 septembre 2009, soit plus de deux mois après le début de la publication ;

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