Article R*123-31 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version27/08/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 29

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan. /A/Ceux qui sont mentionnés à l'article R. 123-28 [*affouillement, exhaussement*] ne peuvent être entrepris qu'après visa du préfet constatant leur compatibilité avec le plan./A/DECRET 759 //
/M/Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de deux ans ouvert par un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par le pétitionnaire du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente./M/DECRET 736 : Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.//
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 27 août 1986

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