Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans d'occupation des sols / Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols
Article R*123-35-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Est créé par : Décret 83-813 1983-09-09 ART. 5 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le commissaire de la République met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou
R. 123-35.
Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9.
Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la modification ou la révision n'a pas été approuvée, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols peut, selon le cas, être prise à l'initiative du commissaire de la République ou prescrite par ce dernier. L'arrêté du commissaire de la République prescrivant la mise en révision du plan d'occupation des sols est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Le projet de modification ou de révision élaboré par le commissaire de la République est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11.
Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le commissaire de la République au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis est approuvée par arrêté du commissaire de la République. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 01-324 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chatel de Neuvre (Allier), du 29 septembre 2000, […] que par suite, le moyen tiré sans autre précision que la révision litigieuse devait, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, être précédée d'une concertation, est inopérant ; Considérant, […] au regard des conditions locales d'exercice de l'activité agricole une réduction grave des terres agricoles impliquant, en application de l'article R. 123-35-1 du code de l'urbanisme, […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-35-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'elle est prescrite en application de l'article L.123-7-1 par le commissaire de la République, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies. […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00MA02802, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-35-1 du code de l'urbanisme, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols prescrite par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L.123-7-1 du même code est approuvée par un arrêté du préfet qui fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa de l'article R.123-35-1 et à l'article R.123-14 ; qu'aux termes de l'article R.123-14 : Le plan d'occupation des sols rendu public et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, […]
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Considérant qu'il résulte de ce […] L.123-7-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L.111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, […] dans un délai de 6 mois à compter de la notification initiale du représentant de l'Etat, d'une délibération approuvant le projet correspondant (…) » ; que l'article R.123-35-1 du code de l'urbanisme, pris pour l'application des dispositions susénoncées de l'article L.123-37-1, […]
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