Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme
Article R*124-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
>
Version04/06/1975
>
Version28/03/2001
>
Version01/02/2007
Entrée en vigueur le 4 juin 1975
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les groupements d'urbanisme constitués en application de l'article 7 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 cesseront d'exister à compter de la date de publication du décret n. 75-433 du 2 juin 1975. Les dispositions de l'article L. 124-1 demeurent applicables aux plans établis au titre de ces groupements.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.