Article R*124-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version13/01/1976
>
Version08/07/1977
>
Version28/03/2001

Entrée en vigueur le 13 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le remplacement des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme par des plans d'occupation des sols, tel qu'il est prévu à l'article L. 124-1, s'opère dans les conditions ci-après :
I. - La mise en révision des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 124-1 peut être ordonnée par arrêté du préfet [*autorité compétente*] sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il vaut prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols pour le territoire qu'il concerne.
II.- L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et R. 123-3 vaut, dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, mise en révision des projets d'aménagement ou des plans d'urbanisme des collectivités qui en étaient pourvues lorsque ces projets ou plans entrent dans le champ d'application de l'article L. 124-1.
III.- Lorsque la mise en révision d'un projet d'aménagement ou d'un plan d'urbanisme a pour objet ou pour effet de réduire ou de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection particulière de la nature de celles visées à l'article R. 123-18 (1. b et c) [*zones naturelles ou non équipées, espaces boisés*], le plan d'occupation des sols consécutif ne peut être rendu public sans autorisation sur ce point du ministre chargé de l'urbanisme.
Si la réduction ou la suppression est envisagée postérieurement à la publication du plan d'occupation des sols, l'approbation de ce plan est subordonnée à la même autorisation. Dans les deux cas, l'autorisation du ministre, qui doit préciser la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté publié au journal officiel [*publicité*] .
Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 76-25 du 6 janvier 1976, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
IV.- Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde instituées par les articles R. 123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 janvier 1976
Sortie de vigueur le 8 juillet 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 février 2014, n° 1003897
Rejet

[…] — le rapport de présentation de la future carte communale est conforme à l'article R 124-2 du code de l'urbanisme ; est régulier le rapport de présentation d'une carte communale qui non seulement fait état des emplacements réservés existants mais également évalue les incidences des choix retenus sur les paysages et les espaces ruraux, sur la qualité de vie au village et sur l'optimisation des équipements ; […] qu'en outre, le simple fait pour une commune d'élaborer un plan de zonage qui, par nature, différencie les espaces et prévoit un règlement propre à chaque zone ne saurait être considéré comme une pratique discriminatoire au sens de l'article L. 110 du code de l‘urbanisme ; que, dès lors, […]

 Lire la suite…
  • Carte communale·
  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Parcelle·
  • Conseil municipal·
  • Rapport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).