Article R*124-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version08/07/1977
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-1016 1970-10-28 ART. 36

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R161-2 (V), Code de l'urbanisme R124-3

Entrée en vigueur le 8 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le remplacement des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme par des plans d'occupation des sols, tel qu'il est prévu à l'article L. 124-1, s'opère dans les conditions ci-après :
I - La mise en révision des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 124-1 peut être ordonnée par arrêté du préfet sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il vaut prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols pour le territoire qu'il concerne.
II - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et R. 123-3 vaut, dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, mise en révision des projets d'aménagement ou des plans d'urbanisme des collectivités qui en étaient pourvues lorsque ces projets ou plans entrent dans le champ d'application de l'article L. 124-1.
III - Lorsque la mise en révision d'un projet d'aménagement ou d'un plan d'urbanisme a pour objet ou pour effet :
1. De supprimer une protection édictée :
a) En faveur des espaces boisés ;
b) en raison : - des risques de nuisances ; - de la qualité des sites des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol.
2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - le plan d'occupation du sol ne peut être rendu public sans autorisation donnée sur ce point par le ministre chargé de l'urbanisme. Cette autorisation, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.
Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 76-25 du 6 janvier 1976, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
IV - Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde instituées par les articles R. 123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Sortie de vigueur le 13 octobre 1998

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 février 2014, n° 1003897
Rejet

[…] — le rapport de présentation de la future carte communale est conforme à l'article R 124-2 du code de l'urbanisme ; est régulier le rapport de présentation d'une carte communale qui non seulement fait état des emplacements réservés existants mais également évalue les incidences des choix retenus sur les paysages et les espaces ruraux, sur la qualité de vie au village et sur l'optimisation des équipements ; […] qu'en outre, le simple fait pour une commune d'élaborer un plan de zonage qui, par nature, différencie les espaces et prévoit un règlement propre à chaque zone ne saurait être considéré comme une pratique discriminatoire au sens de l'article L. 110 du code de l‘urbanisme ; que, dès lors, […]

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