Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Prévisions et règles d'urbanisme / Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme
Article R*124-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1976
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Dans les communes ou groupements de communes dotés d'un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé, sur le territoire desquels une zone d'intervention foncière a été crée en application des articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13, le préfet doit reporter sur le plan, dès leur création, s'ils sont compris en tout ou partie à l'intérieur de la zone d'intervention foncière, les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, de restauration immobilière et de rénovation urbaine, y compris dans le cas visé à l'article L. 313-3 (alinéa 2).
La décision du préfet est communiquée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R. 123-36 (alinéa 3)
La décision du préfet est communiquée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R. 123-36 (alinéa 3)
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