Article R*124-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version28/03/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R163-1 (V), Code de l'urbanisme - art. R163-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans les communes ou groupements de communes dotés d'un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé, sur le territoire desquels une zone d'intervention foncière a été crée en application des articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13, le préfet doit reporter sur le plan, dès leur création, s'ils sont compris en tout ou partie à l'intérieur de la zone d'intervention foncière, les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, de restauration immobilière et de rénovation urbaine, y compris dans le cas visé à l'article L. 313-3 (alinéa 2).
La décision du préfet est communiquée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R. 123-36 (alinéa 3)
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 avril 1986

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