Article R*124-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
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Version28/03/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R163-1 (V), Code de l'urbanisme - art. R163-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est créé par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1. Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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